P-10, r. 20 - Règlement sur la représentation et sur les élections au Conseil d’administration de l’Ordre des pharmaciens du Québec

Texte complet
3. Si la date fixée pour faire une chose tombe un jour férié, la chose peut être valablement faite le premier jour ouvrable qui suit.
Dans la computation de tout délai fixé par le présent règlement:
1°  le jour qui marque le point de départ n’est pas compté, mais celui de l’échéance l’est;
2°  les jours fériés sont comptés; toutefois, lorsque le dernier jour est férié, le délai est prorogé au premier jour ouvrable suivant;
3°  le samedi est assimilé à un jour férié.
On entend par «jour férié» un jour visé par le premier alinéa de l’article 82 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Décision 2006-11-14, a. 3; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
3. Si la date fixée pour faire une chose tombe un jour non juridique, la chose peut être valablement faite le premier jour juridique qui suit.
Dans la computation de tout délai fixé par le présent règlement:
1°  le jour qui marque le point de départ n’est pas compté, mais celui de l’échéance l’est;
2°  les jours non juridiques sont comptés; toutefois, lorsque le dernier jour est non juridique, le délai est prorogé au premier jour juridique suivant;
3°  le samedi est assimilé à un jour non juridique.
On entend par «jour non juridique» un jour visé par l’article 6 du Code de procédure civile (chapitre C-25).
Décision 2006-11-14, a. 3.